Antennes relais : la justice défend de mieux en mieux les riverains contre les dangers réels et ça tombe bien, les riverains mobilisés font de plus en plus appel à la justice

Vous pouvez (re)lire mes nombreux articles sur ces pollution par OEM ( Ondes ElectroMagnétiques ) à la toxicité avérée. Taper « antennes relais » dans RECHERCHER dans la colonne de droite Cela fait des années que les citoyens se posent des questions et essaient de découvrir la vérité sur les dangers sanitaires ( connus et reconnus ) malgré la désinvolture de certaines mairies et les mensonges ou le mépris de certains opérateurs téléphoniques. Nous avançons enfin vers la prévention de pathologies dont on connaît, au niveau médical, les causes malgré la mauvaise foi, l’irresponsabilité … ou les cachoteries. Les études épidémiologiques réalisées hors de France sont souvent des aides précieuses. Et les mesures prises par les pouvoirs publics dans des pays voisins, pour épargner leurs populations, des exemples à suivre. Notons que le rapport BIO-INITIATIVE reste d’actualité comme nous le voyons dans l’extrait des minutes du greffe jugement de la Cour d’Appel de Montpellier du 15 septembre 2011, dont une partie de la décision est :  » __Ordonne à la société … de procéder à l’enlèvement de la station relais qu’elle a implantée sur le territoire de la Commune de MONTESQUIEU DES ALBERES sur la parcelle cadastrée n° 123 située Chemin du Mas d’En Blay dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt ;__  » %%% Voici quelques extraits très intéressants de ce jugement de la Cour d’Appel de Montpellier : __Contre les déclarations de l’opérateurs qui voulait qu’une antenne-relais soit un ouvrage public__  » Toutefois, une antenne relais qui peut être démontée et déplacée n’est, ni un ouvrage immobilier, ni le résultat d’un aménagement particulier ou d’une opération de travaux publics, mais la propriété de l’opérateur, personne morale de droit privé, que ce dernier a installée pour son compte sur un terrain ou sur un immeuble dont il loue l’emplacement nécessaire á sa pose, et ne peut dès lors être considérée comme un ouvrage public. Il n’y a pas lieu non plus de considérer que l’antenne relais est affectée à l’exécution d’un service public, aucune disposition ne reconnaissant expressément que les opérateurs de téléphonie mobile seraient en charge du service public de télécommunication. %%%

La société _…__ a enfin soutenu que le juge judiciaire serait également incompétent pour apprécier une demande tendant á remettre en cause les dispositions du décret du 3 mai 2002, relatives aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, normes françaises dont les demandeurs nieraient la pertinence et la légalité. Toutefois, dès lors que la demande a en réalité pour objet la constatation d’un trouble anormal de voisinage et la cessation du dommage imminent qu’il est de nature à constituer, le juge judiciaire est parfaitement compétent pour en connaître, l’appréciation de son existence n’étant pas directement liée au respect ou non de normes réglementaires, un trouble anormal de voisinage pouvant être constaté alors même que les normes prescrites en matière d’urbanisme ou de santé publique ont été respectées. __Des mesures techniques mises en avant par l’opérateur, mais prises AVANT l’installation de l’antenne-relais !__  » Toutefois, il convient d’observer, en premier lieu, que si la société __…__ affirme, en se basant sur des valeurs moyennes, – et qu’il est effectivement probable – que l’installation nouvelle n’a pas eu pour conséquence d’élever l’intensité des champs magnétiques dans la bande 900 MHz utilisée par le réseau GSM déployé sur la commune, au-delà-du seuil de 41 V/m fixé par le décret précité, il n’en demeure par moins que le seul rapport de mesures produit par la société _…__ est celui du 7 janvier 2010 (établi par le laboratoire d’essai _…__ selon les normes définies par l’Agence Nationale des Fréquences – AFNR), alors que selon ce document lui-même, les « mesures ont été réalisées avant la mise en service du site » et que seul ce rapport figure à ce jour sur le site Internet officiel de l’AFNR, de sorte que le public, dont font partie les riverains irrunédiats, est toujours dans l’ignorance des mesures de l’intensité des champs électromagnétiques après mise en service de la station relais, et donc du strict respect des normes par la société __…__.  » __Preuves de toxicité et surtout AUCUNE preuve du manque de danger__  » Mais il convient surtout de relever que la crainte dont font état les demandeurs qui se sont vu imposer une telle installation à proximité immédiate de leur habitation peut légitimement résulter de ce qu’ils n’ont aucune garantie de l’absence d’un risque sanitaire généré par l’antenne relais et par les ondes électromagnétiques auxquelles eux et leurs enfants sont de ce fait désormais exposés, d’une manière continue et de façon plus ou moins intensive suivant les périodes de plus ou moins forte utilisation du réseau de téléphonie mobile. En effet, le rapport international Bio Initiative d’août 2007 sur les champs électromagnétiques qui faisait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées á la question, mettait en évidence les effets reconnus de l’exposition aux ondes électromagnétiques, et notamment des émissions de type téléphonie mobile sur l’ADN (génotoxicité directement reliée à l’intégrité du génome humain), la communication cellulaire, le métabolisme, la réparation des cellules et le système de contrôle anti-cancéreux interne du corps. Dans une communication du 17 septembre 2007, l’Agence Européenne de l’Environnement indiquait qu’il existe des « menaces plausibles et potentiellement importantes que font peser sur la santé les champs électromagnétiques ». Après publication du rapport Bio Initiative et au vu de ce rapport, le Parlement européen adoptait le 4 septembre 2008 une résolution sur l’évaluation à mi-parcours du plan d’action européen en matière d’ environnement et de santé 2004-2010, dans laquelle il constatait que « les limites d’exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes dés lors qu’elles n’ont pas été adaptées depuis la recommandation 1999/519/CE du conseil du 12 juillet 1999 relatives á la limitation d’exposition du public aux champs électromagnétiques ; que ces limites ne tiennent évidemment pas compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, ni d’ailleurs des recommandations préconisées par l’Agence européenne pour l’environnement ou encore des normes d’émission plus exigeantes prises par exemple par la Belgique, l’Italie ou l’Autriche et qu’elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants » « . %%% __Les Etats voisins prennent plus soin de leurs citoyens … et en France, c’est pour quand ?? C’est vrai, c’est une affaire privée …__  » De fait, bon nombre de pays réduisaient considérablement les valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques, tout en imposant dans certains cas des distances minimales entre les installations et les habitations. Ainsi l’Italie, l’Autriche, la Pologne, la Russie et la Chine abaissaient la valeur limite â 6V/m, la Suisse à 4 V/rn et le Luxembourg à 3V/m pour les bandes de fréquences de 900 MHz, utilisées par les antennes de téléphonie mobile. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’en France, des engagements sont ponctuellement conclus entre les opérateurs et les collectivités locales (notamment la Ville de Paris) pour aboutir à. des niveaux d’exposition plus restrictifs que les normes fixées dans le décret du 3 mai 2002. L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFS SET) qui rendait public le 15 octobre 2009 un rapport d’expertise collective, indiquait que « le rapport met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur des fonctions cellulaires, rapportés par une dizaine d’études expérimentales considérées par l’AFSSET comme incontestables ». Si elle indiquait toutefois qu’un tel mécanisme d’action entre les radiofréquences et les cellules n’avaient pas été identifié pour des niveaux d’exposition non thermique (ce type d’exposition étant le propre des ondes émises par les antennes relais), ce fait était dû en réalité à l’absence d’études épidémiologiques qu’elle déplorait (ou du moins en nombre si limité qu’elles n’autorisent pas à retenir les effets dommageable constatés —excès de tumeurs – comme « définitivement établis), études épidémiologiques dont elle recommandait alors expressément la mise en oeuvre. (Une telle étude dénommée INTERPHONE commandée par l’OMS est actuellement’ en cours). Aussi l’AFSSET recommandait- elle, en tout cas, de réduire les expositions du public, en précisant que «cette démarche s’inscrit dans une logique environnementale où, dès lors qu’une exposition peut être réduite, elle doit être envisagée ». Concernant les distances minimales et périmètres d’exclusions, le rapport du Directeur Général de la Santé recommandait dès 2001 (rapport dit ZMIROU du 16 janvier 2001) que les bâtiments « sensibles » (hôpitaux, crèches et écoles) situés à moins de 100 mètres d’une station macrocellulaire ne soient pas atteints directement par le faisceau de l’antenne. Le décret du 2 mai 2002 sans prescrire de zone d’exclusion avait néanmoins en son article 5 énoncé que le dossier (communiqué par l’opérateur aux administrations) devait préciser les actions pour assurer qu’au sein des établissements scolaires , créches et établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. __Le principe de précaution … ça existe ça ??__  » Alors qu’en l’état de ces recommandations expresses et pressantes émanant de diverses autorités européennes et françaises, la société _…__ se devait de respecter le principe de précaution édictée par l’article 110-1 du Code de l’environnement selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant á prévenir un risque de dommages graves et irréversibles, force est de constater que la société __…__ a au contraire imposé aux riverains immédiats et notamment à M. et Mme __…__ ayant deux enfants et á Mme __…__, personne âgée, dont les habitations sont situées à moins de 100 mètres de l’installation, une source d’émission d’ondes électromagnétiques, bien qu’il existât une solution alternative, dès lors qu’avait été initialement proposé par la société __…__ elle-même l’implantation de l’antenne relais sur le site des hauteurs de Font del Sabater, assurant dès lors une couverture suffisante de la zone sans qu’aucun risque ne soit encouru par quiconque et que ce n’est qu’en raison de considérations économiques (à savoir, aux dires de la société __…__ le souhait de la Commune de percevoir elle-même le loyer) que cette solution n’a pas été retenue, %%% Ce faisant, la société __…__ a fait naître chez les demandeurs et particulièrement chez M et Mme __…__ la crainte légitime qu’en demeurant dans leur habitation, ils courent et font courir à leurs enfants un risque sanitaire particulièrement grave si celui-ci devait se réaliser, dès lors qu’au regard des développements qui précèdent, il n’existe aucune garantie d’absence d’un tel risque. Une telle crainte constitue un trouble manifeste et un danger imminent que seul le démantèlement de la station relais est en mesure de faire cesser. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelants. %%% Il est en outre équitable au sens de l’article 700 du Code de procédure civile d’allouer aux appelant une indemnité à titre de contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.  » Et un article à lire en entier dans __[LE MONDE|http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/27/la-contestation-contre-les-antennes-relais-s-etend-a-la-ville-comme-a-la-campagne_1578308_3244.html|fr]__ __La contestation contre les antennes-relais s’étend, à la ville comme à la campagne__  » Des Pyrénées-Orientales au Maine-et-Loire, de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), à Lyon et Paris, des riverains se mobilisent contre les antennes-relais de téléphonie mobile qu’ils estiment implantées trop près d’une école ou de chez eux. Dans le conflit qui oppose les associations fondées pour l’occasion aux opérateurs téléphoniques, les premières viennent de marquer un point avec l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 septembre. Celle-ci a ordonné à SFR de démonter un de ses pylônes de 12 mètres de haut situé à 80 m des maisons des plaignants, à Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales), au nom du principe de précaution. « Dans quelques années, on va assister à la mise en examen de maires à cause de ces installations », pronostique Me Jean Codognes. Inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales et par ailleurs au mouvement Europe Ecologie-Les Verts, l’avocat se réjouit des conclusions de cette affaire qu’il a plaidée avec succès. Et n’a pas l’intention de s’en tenir là : conseiller municipal de Perpignan, il souhaite obtenir de sa ville, lors du conseil municipal du mardi 27 septembre, qu’elle s’engage vers la réduction de la puissance des ondes électromagnétiques. « Le combat sera long mais nous recevons de gros encouragements ces jours-ci », se réjouit le juriste, qui cite plusieurs autres affaires dans le département, notamment à Villeneuve-de-la-Raho où trois cas de cancer ont été diagnostiqués chez des enfants d’une même école proche d’une antenne-relais. « Il est de la responsabilité des élus de la nation de ne pas attendre les certitudes scientifiques pour prendre des mesures de protection des populations (…) », écrivaient huit parlementaires le 13 juillet 2005, en préambule de leur proposition de loi sur les risques pour la santé publique liés à la téléphonie mobile. Parmi les signataires figurait Nathalie Kosciusko-Morizet, aujourd’hui ministre de l’écologie. Le texte demandait de ne pas exposer le public à des champs électromagnétiques supérieurs à 0,6 volt par mètre (V/m). En mai 2011, le Conseil de l’Europe réclamait le même seuil de prévention, voire un objectif de 0,2 V/m. La tentative des députés est restée lettre morte. Toujours en vigueur, l’arrêté du 3 mai 2002 fixe les limites à 41 V/m et 61 V/m, en se référant à des normes européennes de 1999 qui tiennent compte du niveau d’émission en sortie d’antenne, plutôt que de l’exposition du public. L’Etat propose désormais un site d’information mais tarde à prendre la mesure de l’effervescence actuelle dans les villes comme dans les campagnes. Le groupe de travail présidé par le député (PS) François Brottes, formé au lendemain du Grenelle des ondes, a remis récemment un rapport qui laisse les parties prenantes sur leur faim. Les expérimentations prévues qui devaient permettre de progresser dans la réduction de la puissance d’émission des antennes-relais n’ont toujours pas pu être menées. Les élus locaux restent démunis, pris entre enjeux économiques et convictions des défenseurs de l’environnement très déterminés, même si les certitudes scientifiques font défaut. Les batailles se livrent du coup sur le terrain judiciaire, avec des résultats contrastés. Orange, SFR et Bouygues, les trois premiers à développer leurs réseaux de télécommunication, ont acquis de l’expérience. Les conclusions penchent souvent en leur faveur – « à 92 % ! », jure-t-on chez Bouygues -, en particulier lorsqu’elles émanent de tribunaux administratifs. Les opérateurs ont intérêt à se présenter devant ces juridictions devant lesquelles ils ont beau jeu de plaider qu’ils respectent scrupuleusement une réglementation… guère contraignante. Le 4 février 2009, pour la première fois, une cour d’appel, celle de Versailles, condamnait Bouygues Telecom à démonter une de ses antennes à l’issue d’un long parcours judiciaire. Le jugement de Montpellier innove à son tour. Il concerne cette fois SFR, dont la cause semblait bien engagée : le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan pensait renvoyer l’affaire devant un tribunal administratif. La cour d’appel en a décidé autrement. Niant la qualité de service public de SFR – c’est là un argument récurrent des opérateurs -, citant des normes plus exigeantes prises par des Etats voisins et … «